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Comment peut-on être Indien et citoyen ?

Les ambiguïtés du discours officiel sur la population indigène dans les premières décennies du Pérou indépendant (1826-1854)
Maud Yvinec
p. 31-44

Résumés

Entre 1826 et 1854, la contribución de indígenas héritée de l’ancien tribut colonial rétablit au Pérou la différenciation entre population indienne et non indienne, ce qui semble contradictoire avec le statut de citoyen que l’Indépendance a octroyé aux Indiens au même titre qu’aux créoles et aux métis. Le présent article tente d’éclairer cette ambiguïté fondamentale en illustrant la complexité du discours officiel : malgré une prétention à l’homogénéisation de la société, il continue sur certains points de considérer les Indiens à part, lorsqu’il ne se double pas d’un discours totalement opposé, venu d’autorités subalternes.

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Texte intégral

  • 1 Le 12 mars 1811, les Cortes votent l’abolition du tribut, en prévision d’une grande réforme fiscale (...)
  • 2  Décrets de San Martín des 27/08/1821 et 28/08/1821 ; décrets de Bolívar des 30/08/1824 et 04/07/18 (...)

1Lors de l’indépendance du Pérou, proclamée pour la première fois en 1821, San Martín puis Bolívar, suppriment, dans la lignée du libéralisme gaditan1, tout ce qui faisait la particularité du statut de la population indigène dans le système colonial espagnol : ils abolissent le tribut et les travaux forcés auxquels les Indiens étaient soumis et leur ouvrent l’accès à la propriété privée individuelle2. Le premier décret de San Martín sur la question est, en particulier, resté célèbre pour la formule suivante : « En adelante no se denominará los aborígenes, Indios o Naturales : ellos son hijos y ciudadanos del Perú, y con el nombre de Peruanos deben ser conocidos. » Par l’acquisition de la citoyenneté, c’est-à-dire l’appartenance à la nouvelle nation souveraine, indissociable d’une série de droits et de devoirs, l’Indien doit cesser d’exister en tant que tel, puisque le concept moderne de « citoyen » repose sur l’idée d’égalité et sur la notion d’individu abstrait.

2Pourtant, dès 1826, Simón Bolívar rétablit, dans le pays en proie à une crise financière au sortir des guerres d’émancipation, la contribución de indígenas, héritée de l’ancien tribut colonial. Durant plusieurs décennies, cet impôt constitue une grande part des recettes de l’État ; il n’est définitivement aboli qu’en 1854, moment où la République péruvienne dispose d’autres ressources grâce aux revenus de l’exploitation du guano. La période 1826-1854 est donc marquée par le retour à une différenciation entre Indiens et non Indiens au sein du corps social, propre à l’organisation politique coloniale – à la division théorique entre república de españoles et república de indios – bien que les diverses constitutions du Pérou ne cessent de proclamer l’absence de distinction entre les citoyens, dont font toujours partie les Indiens.

3À partir de cette ambiguïté fondamentale, nous nous proposons d’examiner les différents textes officiels traitant de la population indigène – les constitutions ainsi que les lois, décrets ou circulaires émis au niveau national ou régional, mais aussi les discours, rapports, déclarations des autorités en place – pour interroger la coexistence de deux statuts apparemment contradictoires : Indien et citoyen.

L’indianité, un accès à la citoyenneté

4Si le statut d’indígena existe au Pérou entre 1826 et 1854, le discours des différents gouvernements ne revient jamais sur l’idée de l’intégration des Indiens à la nouvelle communauté nationale en tant que ciudadanos.

  • 3  Contreras, C., «El impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo XIX», Histórica, vol. (...)

5La contribución de indígenas, qui stigmatise les Indiens, est paradoxalement érigée en un devoir citoyen. Dans son décret du 11 août 1826, Bolívar restaure cette taxe exactement de la façon dont le vice-roi Abascal avait redéfini le tribut3, mais le Libertador et ses successeurs ont soin de gommer l’héritage colonial pour souligner l’aspect républicain d’une juste participation aux charges publiques fondée sur l’égalité entre citoyens.

6Il faut noter que le décret de 1826 envisage, pour la première fois, un système de contribution personnelle générale. Tous les citoyens sont censés payer un impôt direct per capita : si les indígenas sont soumis à un impôt par tête sur le produit de leur travail, il est inscrit que « los demás habitantes varones » en doivent un autre. C’est pourquoi le rapport de 1827 du ministre des Finances José de Morales y Ugalde insiste sur l’idée d’équité et de non distinction entre les citoyens que contiendrait le décret :

  • 4 Dancuart, P. E. y Rodríguez, J. M. (ed.), Anales de la hacienda pública del Perú, Lima, s.n., t. II (...)

El gobierno español había adoptado el tributo, haciéndolo gravar con exclusión en la persona de los miserables indígenas [...]. Como el gobierno del Perú no se ha propuesto jamás seguir pasos tan monstruosos ; como entre sus hijos no distingue clases, y como solo ocurre a sus fortunas, cuando la necesidad o el orden le compele, el ministerio fijó la contribución en lo general de habitantes [...]4.

  • 5 Ibid.

7De la même manière, le rapport du ministre des Finances José María de Pando de 1830 déclare que le décret de 1826 a rétabli le tribut mais l’a rendu « juste » par l’extension de la capitation au reste de la population5.

  • 6 Contreras, C., op. cit., p. 73.
  • 7 Ibid., p. 86. Les secteurs créoles aisés sont plutôt taxés indirectement, par les droits de douane. (...)

8Il est vrai que cette généralisation s’avère un leurre dans la pratique, car tous ceux qui étaient exempts de la contribución avant l’indépendance refusent de payer une taxe personnelle sous la République6. Il est donc vite admis que la contribución de los demás habitantes du décret de 1826 ne concerne que les citoyens non indiens dispensés des autres types d’impôts directs, c’est-à-dire des impôts directs réels : celui taxant la propriété rurale (contribución de predios), celui sur les établissements industriels, artisanaux et commerciaux des villes (contribución de patentes), et celui sur la production artisanale non urbaine (contribución de industrias). Concrètement, il s’agit de petits paysans, petits artisans et petits commerçants, souvent métis, d’où l’emploi de l’expression contribución de castas – déjà adoptée dans la réforme d’Abascal. Or Carlos Contreras, spécialiste d’histoire économique, qualifie les predios, patentes et industrias de « symboliques » (ces prélèvements rapportent relativement peu à l’État, en comparaison de la contribución de indígenas et de la contribución de castas)7, ce qui prouve qu’au-delà de l’efficacité fiscale, la République cherche à montrer que tout le monde paie un impôt direct – bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’un impôt sur le fruit du travail levé par individu.

  • 8 Décret du 03/11/1827.

9De fait, le discours sur la participation juste de la totalité des citoyens péruviens se maintient tout au long de la période qui nous intéresse. Le considérant d’un décret de 1827 sur la patente affirme par exemple que « es un deber indispensable de todos los ciudadanos contribuir proporcionalmente para los gastos del estado »8, idée que l’on retrouve dans l’article 162 de la Constitution de 1839 : « Las contribuciones se repartirán proporcionalmente entre los ciudadanos, sin excepción ni privilegio alguno. »

  • 9 Décret du 01/04/1846.
  • 10 Dancuart, P. E. y Rodríguez J. M., op. cit., t. IV, p. 97.

10La contribución de indígenas n’est, de la sorte, plus officiellement envisagée comme la marque de soumission, et donc d’infériorité, qu’induisait le tribut colonial ; elle est montrée comme une marque d’intégration égalitaire dans le corps des citoyens de la République. Si, dans son rapport de 1847, le ministre Manuel del Río affirme que « la contribución de indígenas establecida por la ley de 11 de agosto de 1826 es igual a la que con el odioso nombre de tributo se exigía en tiempo del gobierno español », ce n’est que pour mettre en avant les réformes faites par le premier gouvernement de Ramón Castilla – réformes sur la manière de lever la contribution et d’établir le registre fiscal9 – qui rendent, selon lui, cet impôt plus conforme aux institutions du Pérou indépendant10.

11Indianité et citoyenneté ne s’opposent pas. Bien au contraire, l’indianité constitue un moyen d’accès à l’exercice de la citoyenneté. En effet, durant les premières décennies du Pérou indépendant, être indígena peut permettre d’obtenir le droit de vote, voire le droit d’éligibilité à certaines charges, notamment celle de grand électeur dans un mode de scrutin qui est indirect.

  • 11 Dans la Constitution de 1834, il n’est pas fait mention du mode de scrutin ; il est simplement indi (...)

12Comme dans bon nombre de pays voisins, au Pérou le suffrage est généralement capacitaire (interdit aux analphabètes) mais il existe toujours, pendant la période qui nous concerne – à l’exception de la cinquantaine de jours où la Constitution de 1826 a été en vigueur – une dérogation pour les Indiens. Ainsi, la Constitution très libérale de 1828, qui ne met aucune condition à l’exercice du droit de vote au premier niveau, stipule que pour être grand électeur il faut savoir lire et écrire, à moins d’être indígena (article 13). La Constitution de 1834 est relativement semblable11. Quant à celle, plus conservatrice, de 1839, elle fait apparaître une restriction sur l’analphabétisme dès le premier niveau mais en précisant qu’elle ne concerne pas les Indiens (article 8).

  • 12 Loi du 11/10/1847.
  • 13  Cf. Chiaramonti, G., «A propósito del debate Herrera-Gálvez de 1849: breves reflexiones sobre el s (...)
  • 14 Alicia del Águila note ce paradoxe intéressant : lors du débat de 1849, les conservateurs semblent (...)

13Il faut remarquer que cette forme de discrimination positive avant l’heure est censée disparaître au fil du temps : dans la lignée de la Constitution de Cadix qui prévoyait d’octroyer le vote aux analphabètes jusqu’en 1830 (article 25) puis de la première constitution péruvienne de 1823 qui prévoyait de le leur donner jusqu’en 1840 (article 17), la Constitution de 1828 mentionne la possibilité pour les Indiens n’étant pas alphabétisés d’être grands électeurs « por ahora » et celle de 1839 leur permet de voter « hasta el año de 1844 ». En 1847, une loi prolonge provisoirement la dispense offerte aux Indiens12 et ouvre la voie à un important débat qui a lieu au Congrès deux ans plus tard13, se soldant par la victoire des députés libéraux favorables à la prorogation de l’exception jusqu’en 1860. Au-delà d’indéniables ambiguïtés14, le discours officiel appelle donc à ce que les Indiens se fondent, à terme, dans le reste du corps des citoyens.

14Cette uniformisation programmatique apparaît également dans les textes sur la propriété, conçue comme l’un des droits fondamentaux du citoyen dans l’idéologie des Lumières ayant inspiré les Libertadores.

  • 15 Circulaire du 01/09/1826.
  • 16 C’est nous qui soulignons.

15L’objectif de Bolívar, qui avait déclaré les Indiens propriétaires des parcelles dont ils avaient auparavant l’usufruit (parcelles qui avaient été attribuées aux indios originarios d’une communauté en fonction de leurs besoins) et ordonné la répartition du reste des terres communautaires entre ceux qui ne bénéficiaient d’aucune autre ressource (indios forasteros), était le passage d’une « masse » unique d’Indiens à une pluralité d’individus-propriétaires-citoyens : « formar ciudadanos de la masa de nuestros infelices proletarios »15 est-il dit dans une circulaire d’application des décrets bolivariens. Le Libertador avait toutefois indiqué que les terres devaient rester inaliénables jusqu’en 1850. Après son départ du Pérou, la loi du 31 mars 1828 réaffirme le pleno dominio des Indiens sur leurs terres en les autorisant cette fois à les vendre, mais à condition d’être alphabétisés, ce qui est motivé par le considérant suivant : « El pupilaje en que han vivido [los indígenas] bajo el sistema colonial no permite a todos disponer por ahora de sus bienes sin correr el riego de lesión »16 : à travers le « por ahora », on retrouve exprimée la pensée d’une assimilation progressive des Indiens aux autres propriétaires-citoyens.

  • 17 On peut citer un décret du 12/10/1830 qui refuse au sous-préfet de Conchucos le droit de reprendre (...)

16On sait pourtant que l’évolution de la structure agraire péruvienne n’a jamais été celle qui était prévue. La communauté indienne a continué d’exister de facto : les Indiens ont continué d’occuper leurs terres comme par le passé, c’est-à-dire selon un système d’occupation précaire par assignation, sans transmission héréditaire et dans une logique collective. Pour autant, le discours légal péruvien n’a de cesse, au xixe siècle, de réaffirmer la propriété des Indiens : face à des autorités locales prétendant récupérer des terres sur lesquelles les Indiens n’auraient toujours pas de dominio pleno, on trouve plusieurs décrets qui défendent les populations indigènes contre ces saisies et peuvent donc sembler protéger des structures communautaires à demi-mot17 mais en se référant toujours à la loi du 31 mars 1828 et maintenant donc l’idée d’un Indien-propriétaire.

17Dès les premières décennies républicaines, l’État péruvien affiche indéniablement sa volonté de faire de l’Indien un citoyen. Ce citoyen n’est cependant pas tout à fait le même que les autres : on pourrait le qualifier de citoyen misérable.

L’Indien, un citoyen misérable

18La conservation du statut d’indígena induit toute une série de limites
à l’homogénéisation du corps social : la promotion de la citoyenneté individuelle coexiste avec une conception encore corporatiste de la société.

  • 18 Le remarquable ouvrage de Mark Thurner sur les pratiques politiques des paysans indigènes du Callej (...)
  • 19 Un décret du 26/06/1845, qui approuve le financement de l’hospice San Juan de Dios de Huancavelica (...)
  • 20 Article 76.
  • 21 Décret du 19/05/1826 et résolution du 22/02/1828.
  • 22 Circulaire du 04/10/1851.

19La restauration du tribut va tout d’abord de pair avec le maintien des prérogatives dont bénéficiaient les Indiens contribuyentes à l’époque coloniale. Ainsi, le pacte colonial tribut contre terre se poursuit d’une certaine façon18. On signalera aussi qu’une partie de la contribución de indígenas reste réservée au financement de services bénéfiques aux Indiens : le tomín de hospital, petit pourcentage du tribut destiné aux hospices des indigènes depuis les ordonnances du vice-roi Toledo (années 1570), est rétabli par un décret du 20 mai 182819. L’idée coloniale que les ressources des Indiens doivent servir plus particulièrement à ces derniers se retrouve d’ailleurs dans la constitution de 1828 qui stipule que les Juntes départementales disposent des « rentas de comunidad de indígenas, en beneficio de ellos mismos »20, prenant donc le relais de l’ancienne Caja de censos de indios. On pourra également mentionner que les droits paroissiaux (droit de baptême, de mariage, de sépulture), après la réévaluation demandée par l’État républicain aux autorités ecclésiastiques, restent finalement les mêmes qu’à l’époque espagnole et sont donc toujours moindres pour la population indienne21. Enfin, on n’oubliera pas que l’existence de la catégorie indígena permet, jusqu’à l’adoption du Code civil de 1852, de se référer, sur certains points, à ce qu’en disent les Leyes de Indias – puisque c’est l’ancien Derecho indiano qui régit la société péruvienne dans tous les domaines où il n’est pas contredit par le droit républicain. On mentionnera par exemple une circulaire de 1851 envoyée aux Cours supérieures de justice où il y est dit que les Indiens impliqués dans des affaires pénales sont exonérés de tous les frais de procédure en vertu de la loi 25 titre 7 livre V de la Recopilación de Leyes de Indias de 168022.

  • 23 Dans les codes de la Confédération Pérou-Bolivie de 1836, les Indiens qui résident loin du chef-lie (...)

20L’Indien peut, d’autre part, faire l’objet de nouvelles dispositions spécifiques. Nous avons vu que les Constitutions autorisaient souvent les Indiens analphabètes à voter. Les codes donnent également quelques particularités à la population indigène23, bien que la législation soit plus prolixe à ce sujet. Nombreux sont, en effet, les lois et décrets républicains qui octroient des avantages aux Indiens. Par exemple, la ley reglamentaria de municipalidades du 14 septembre 1832 prévoit une amende moins élevée si les personnes qui ne remplissent pas leurs devoirs au sein de la municipalité sont indiennes. Autre exemple, les Indiens finissent par être totalement exemptés de taxe de passeport pour circuler à l’intérieur du territoire de la République (décret du 16 avril 1851). On retrouve cette logique de privilèges dans les ordonnances régionales, notamment les règlements de police des différentes provinces : celui Chachapoyas de 1846 établit, entre autres, que les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école sont passibles d’une amende de huit reales, soit un peso, s’ils sont Indiens, et d’une amende de quatre pesos, s’ils ne sont pas Indiens (article 22).

  • 24 Cf. Cunill, C., «El indio miserable: nacimiento de la teoría legal en la América colonial del siglo (...)

21L’octroi de ces privilèges correspond au maintien, plus ou moins tacite, du statut paternaliste de personae miserabiles que le système colonial reconnaissait aux Indiens24.

  • 25 Décret du 29/05/1826.

22En effet, si Simón Bolívar a supprimé le poste de protector de indios25, l’idée d’une nécessaire protection de l’Indien reste présente chez beaucoup de représentants de l’État péruvien de la première moitié du xixe siècle. Dans le discours officiel, les expressions telles que « los miserables indígenas », « los infelices indígenas », « los desgraciados indígenas »… sont récurrentes et deviennent de véritables formules, perpétuant dès lors une catégorisation coloniale de la société qui fait de la population indigène un groupe à part et plus faible que d’autres.

  • 26 C’est ce que prévoyait la Constitution de 1828.
  • 27 Message reproduit dans La Voz de Puno, 15/09/1832.

23Certains hommes politiques ne s’en tiennent pas à l’emploi du mot miserables, mais demandent plus clairement une forme de protection des Indiens. En 1832, dans un message adressé à la nation, le président Gamarra évoque les nouvelles lois fondamentales qu’instaurera la Convention Nationale devant être élue un an plus tard26 : à cette occasion, il appelle de ses vœux une amélioration du fonctionnement administratif de la République, notamment dans les provinces intérieures où « la condición del indígena requiere ser estimulada al mismo tiempo que protegida por una autoridad paternal »27.

  • 28 Aljovín de Losada, Cr., «¿Una ruptura con el pasado? Santa Cruz y la Constitución»,
    in: Aljovín de (...)
  • 29 Décret du 09/05/1836.
  • 30 Décret du 12/08/1838.

24Il est une petite période où la volonté de protéger l’Indien est plus spécialement marquée : durant les trois années de la Confédération Pérou-Bolivie (1836-1839), son dirigeant, le Pacénien Andrés de Santa Cruz, se tourne plus nettement vers une forme de paternalisme colonial. Cristóbal Aljovín voit en lui un président différent de ses prédécesseurs et de ses successeurs, car il n’a pas la conception libérale d’un Indien occidentalisé28. Santa Cruz se distingue en effet par ses origines serranas et son attachement aux structures traditionnelles andines. Dès le mois de mai 1836, il promulgue un décret sur les Indiens, en considérant que « la clase miserable de indígenas no ha mejorado de condición desde la emancipación gloriosa de América »29. Les premiers articles de ce décret, qui est censé être lu aux Indiens dans leur langue maternelle après la messe, répètent des mesures déjà établies par la République péruvienne : exemption de tout impôt direct autre que la contribución de indígenas, suppression de toute taxe autre que les droits paroissiaux, interdiction des offrandes en nature à des autorités civiles ou religieuses, impossibilité d’exiger la célébration de fêtes… Santa Cruz s’inscrit donc en premier lieu dans la lignée des Libertadores – il est difficile de ne pas du tout reconnaître chez lui une quelconque influence du libéralisme des Lumières – tout en étant plus précis, grâce à sa meilleure connaissance du monde andin, sur le type de coutumes à prohiber et la manière de punir les abus. Le reste du décret s’écarte en revanche de la pensée libérale égalitaire, puisqu’il rétablit des institutions coloniales fondées sur la protection de l’Indien contre certains travaux et services. C’est que ce décret est aussi motivé par le considérant suivant (considérant 3) : « los indígenas merecen muy particularmente la protección del gobierno, por su poca ilustración, por sus ocupaciones útiles, y por el estado miserable a que se hallan reducidos ». Cela justifie la restauration du poste de protector de indígenas (article 16). Ce dernier doit représenter les Indiens dans les procès criminels et toute affaire civile où est réclamée une somme supérieure à cent pesos. On revient donc aux sources de l’idée coloniale de protection qui s’appuyait en grande partie sur le manque de « science » des Indiens, et plus précisément sur leur méconnaissance du système judiciaire espagnol. Outre le protector, qui est l’agent fiscal dans les capitales de province, et une autre personne nommée par le gouvernement dans les zones plus reculées, les gouverneurs sont eux aussi chargés de protéger les Indiens, en veillant à ce qu’ils ne soient pas victimes d’abus : « Los gobernadores ejercerán sobre los indígenas una autoridad paternal, y no permitirán que sean defraudados de sus derechos » (article 17). En contrepartie, les Indiens doivent travailler sur les terres desdits gouverneurs. Il est par ailleurs prévu que ces gouverneurs aient chacun un Indien à leur service, les sous-préfets et curés en ayant deux, et les maîtres de poste, trois (article 7). Ces services, qui rappellent d’une certaine façon les corvées exécutées par les Indo-américains dans le système colonial espagnol, sont censés s’effectuer par tours d’un mois, sur la base du registre des Indiens contribuyentes originarios et celui des forasteros (article 8). Il s’agit d’institutions qui restent en vigueur jusqu’à la fin de l’époque de la Confédération, sauf en ce qui concerne la fonction de protector, supprimée en août 1838 à cause de la lenteur des procédures judiciaires qui s’est ensuivie et des abus qui ont été commis30.

25Après la dissolution de la Confédération, en 1839, toute la législation de Santa Cruz est déclarée nulle : la parenthèse d’un véritable retour à la protection coloniale de l’Indien se referme, sans pour autant, comme on l’a dit, que disparaisse totalement la conception du miserable indígena.

26En ce qui concerne la question indienne, les institutions républicaines gardent donc, en leur sein, les restes de statuts coloniaux, et ce, tant que perdure la contribución de indígenas. C’est ainsi que, tout en étant citoyen, l’Indien reste à part : c’est un citoyen considéré comme plus faible. Et il l’est peut-être d’autant plus que certaines autorités émettent des réticences vis-à-vis de sa citoyenneté.

Regrets et réticences vis-à-vis de la citoyenneté de l’Indien

27Le statut de l’Indien comme individu-citoyen n’est pas seulement sans équivoque ; il est mal accepté. Les grands principes de la législation républicaine égalitaire sont en effet régulièrement remis en cause, de façon directe ou indirecte.

  • 31 Dans la presse péruvienne des premières décennies républicaines, les sections des comunicados ou re (...)

28Les plaintes sont fréquentes ; elles concernent, en particulier, l’interdiction de soumettre la population indigène à des travaux forcés, d’une part, et le droit de vote dont elle bénéficie, d’autre part. Or ces plaintes ne se trouvent pas seulement sous la plume d’anonymes qui utilisent les journaux pour critiquer la paresse des Indiens et leur incapacité à exercer correctement leurs droits civiques31 ou sous la plume d’intellectuels conservateurs, tels l’ecclésiastique ultramontain Bartolomé Herrera qui défend la suppression du droit de suffrage aux analphabètes en 1849, et l’écrivain Felipe Pardo y Aliaga qui raillera les institutions d’une République « con razas desiguales, de blancos, negros, indios y mestizos » dans son poème « Constitución política » une dizaine d’années plus tard ; ces plaintes sont aussi le fait d’autorités en place. Dès lors, on peut avoir l’impression que le discours officiel se dédouble et se complexifie encore plus.

  • 32 Pétition publiée dans le journal El Eventual, 21/03/1830.

29Certaines autorités provinciales émettent de claires réticences vis-à-vis d’une République qui reconnaît, globalement, l’Indien comme un citoyen devant jouir des mêmes droits et devoirs que les autres. On citera, à titre d’exemple, une pétition adressée au Congrès en 1830 par les habitants de Lampa (dans le département de Puno, à forte composante indigène) et signée par le maire de la ville, le gouverneur de la province et d’autres autorités subalternes32 : ces derniers appellent de leurs vœux une réforme en profondeur des institutions par la future Convention nationale, car ils estiment que la Constitution libérale de 1828 « solamente es adecuada para los países ilustrados y cultos de un homogéneo origen ». Ils précisent un peu plus loin :

[…] componiéndose nuestra nación de una diversidad de castas incultas e inmorales, entre las que la de los indígenas es la parte abundante, inerte e imbécil, no es posible darles el alto carácter que quiere la prodigalidad de la Constitución, pues éste es diametralmente opuesto con su incivilización, su ignorancia, sus vicios y sus neófitas virtudes.

30La Constitution, « prodigue », donnerait trop de droits aux Indiens qui ne mériteraient pas le statut élevé (« el alto carácter ») qu’elle leur donne. Autrement dit, les Indiens ne devraient pas être citoyens : c’est bien de cela qu’il est question lorsqu’est évoqué le libéralisme importé d’Europe.

31S’il est difficile de connaître les motivations exactes de cette pétition, d’autres écrits paraissent plus clairs. Les autorités subalternes sont essentiellement préoccupées par le travail que fournissent les Indiens. C’est ainsi que durant les premières décennies républicaines un certain regret du travail forcé peut remettre en cause le bien-fondé de la citoyenneté de l’Indien.

32Certains ne font qu’exprimer une sorte de nostalgie : c’est le cas des rapports des préfets de Cusco aux Juntes départementales à la fin des années 1820 et au début des années 1830 qui traitent, dans la section « agriculture » des difficultés économiques que traverse la région. On sait que le sud andin se trouvait en situation de récession depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle, et que la crise avait été aggravée par les guerres d’indépendance. Cependant les préfets ne s’interrogent pas sur ces causes ; c’est aux institutions républicaines qui concernent les Indiens qu’ils imputent invariablement les problèmes. Voici les mots adressés en 1829 par Vicente León à la Junta departamental del Cusco :

  • 33 Texte reproduit dans un supplément de El Acento de la justicia en 1829.

Los propietarios de haciendas han tenido en otros tiempos más proporción y más facilidad de cultivarlas que en el presente, por la sujeción a que estaban ligados los indígenas para prestar sus servicios por el jornal que se les daba. Hoy se encuentra en mucha decadencia esta cultura por falta de brazos, pues con verse dichos naturales justamente elevados a la clase de ciudadanos, cuando antes eran por el derecho de conquista los Hilotes de la América, y por habérseles rebajado un peso de la tasa de su antigua contribución, con lo que tienen menos necesidad de adquirir dinero, rehúsan altamente aplicarse al trabajo, eligiendo más bien la vida holgazana, miserable y errante, que la industriosa y activa33.

33Le préfet ne questionne pas directement les principes fondamentaux de la République qui ont permis de concéder la citoyenneté à l’Indien. On perçoit cependant dans ses paroles une large dose d’amertume vis-à-vis des nouvelles institutions, car l’époque coloniale est malgré tout perçue comme plus heureuse, tout du moins du point de vue économique. Bien que le préfet reste vague, l’aspiration à un retour en arrière de la législation républicaine concernant la population indienne semble évidente.

  • 34 Décret publié dans le journal officiel d’Ayacucho El Franco le 15/04/1848. À cette époque, la plupa (...)
  • 35 Le décret n’a pas été publié dans le journal officiel de la République El Peruano – ce qui, à l’épo (...)

34Dans d’autres cas, il arrive que des autorités prennent des mesures illégales, allant à l’encontre du droit fondamental de liberté dont jouissent les Indiens en tant que citoyens. En 1848, le préfet d’Ayacucho n’hésite pas à prendre un décret visant à établir un système de travail obligatoire des Indiens qu’ils doivent effectuer, par rotation, pour le service des postes, ce qui revient à l’imposition d’une mita34. Un autre exemple, plus criant – il a suscité de très vives réactions dans la presse de l’époque – est celui d’un décret émis en 1846 par le préfet de Puno Manuel Mariano Basagoitia35. Son prédécesseur ayant rappelé « que los indígenas deben gozar de la libertad y garantías concedidas solo a los ciudadanos : y [quedan] por tanto exentos de todo servicio forzoso », Basagoitia – dont les intérêts sont liés à ceux des propriétaires terriens qui cherchent de la main d’œuvre – considère :

1. Que la libertad […] que se pretende conceder por el fanatismo político a los indígenas, es negativa y contraria a ellos, porque propende a sus atrasos para conducirlos lejos de los contratos de la vida, a un estado salvaje y brutal.

2. Que los indígenas, considerados en su verdadera y actual situación ignorante, incivil y aun irreligiosa, deben reputarse todavía pupilos ; o quienes el curador ha de obligar al trabajo y a la industria.

35Et déclare :

que los jefes de Provincia y de Distrito, lejos de predicar a los indígenas un grado de libertad que estos tomen sentido ilimitado para abandonarse a la ociosidad y licencia, los inclinen, los precisen al trabajo justa y equitativamente recompensado ; porque este, no solamente reporta beneficio a ellos, sino también a las valiosas propiedades del común y de particulares que abandonadas en el Sur por el brazo del indígena, quedarían yermas, y el país generalmente arruinado : así, la libertad, produciría un horroroso efecto y llegaría a ser una institución tiránica para los mismos que la adoran.

  • 36 El Comercio, 27/11/1846.
  • 37 Lettre du gouvernement Castilla à Basagoitia du 29/07/1846.

36Basagoitia refuse de reconnaître les Indiens comme des citoyens à part entière et continue de les considérer comme des mineurs civils, afin de les forcer à la tâche. Face aux accusations dont il fait l’objet dans la presse, ses partisans se disent opposés aux « liberales de la capital » qu’ils accusent de professer d’« impracticables teorías » car ils ne connaissent « ni materialmente el interior del Perú »36. Le décret illégal de Basagoitia
– face auquel le gouvernement central finit tout de même par réagir37 – est une forme de condamnation d’un État pensé depuis Lima.

37C’est ainsi qu’au-delà d’une opposition entre théorie et pratique, une véritable antinomie se crée parfois à l’intérieur même du discours officiel sur les Indiens, entre le discours de la capitale et le discours provincial.

Conclusion

38Au Pérou, les premières décennies républicaines font apparaître une tension particulièrement forte entre l’idéal moderne d’égalité et la permanence d’une société encore stratifiée en différents corps : c’est ce que nous montre le discours officiel sur les Indiens, oscillant entre désir d’assimilation et maintien d’une certaine spécificité héritée des anciens statuts coloniaux, lesquels sont, par ailleurs, souvent regrettés. Mark Thurner a parlé de « ciudadanía tributaria », Alicia del Águila de « ciudadanía corporativa » : peut-être pourrait-on parler, plus largement, de « citoyenneté indienne » ?

39En effet, le processus d’invisibilisation de l’Indien ne se fait pas, au Pérou, immédiatement après l’Indépendance : l’Indien continue d’exister en tant que tel, à travers la contribución de indígenas. Une fois celle-ci abolie en 1854, aucune nouvelle loi mentionnant les indígenas n’est promulguée, mais l’Indien ne disparaît pas totalement de la documentation officielle : il continue d’apparaître dans les recensements de population, ce qui préfigure une autre forme de catégorisation de la société. Surtout, les réticences vis-à-vis de sa citoyenneté ne s’expriment pas moins clairement.

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Bibliographie

Águila, Alicia (del), « Voto indígena y ciudadanía corporativa en el Perú, siglo xix », Elecciones, vol. X, n° 11, 2011, p. 91-117.

Aljovín de Losada, Cristóbal, « Una ruptura con el pasado ? Santa Cruz y la Constitución », in : Cultura política en los Andes, Lima, IFEA-UNMSM, 2007, p. 131-154.

Chiaramonti, Gabriela, « A propósito del debate Herrera-Gálvez de 1849 : breves reflexiones sobre el sufragio de los indios analfabetos »,
in : Aljovín de Losada, Cristóbal y López, Sinesio (ed.),
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Contreras, Carlos, « El impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo xix », Histórica, vol. XXIX (2), 2005, p. 67-106.

Cunill, Caroline, « El indio miserable : nacimiento de la teoría legal en la América colonial del siglo xvi », Cuadernos intercambio, n° 9, 2011,
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Dancuart, Pedro Emilio y Rodríguez, José Manuel (ed.), Anales de la hacienda pública del Perú, Lima, s.n., t. II.

Piel, Jean, Capitalismo agrario en el Perú, Lima, IFEA, 1995.

Thurner, Mark, Republicanos andinos, Lima-Cusco, IEP-CBC, 2006.

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Notes

1 Le 12 mars 1811, les Cortes votent l’abolition du tribut, en prévision d’une grande réforme fiscale qui inclurait l’ensemble de l’empire espagnol. Peu après, le 9 décembre 1812, ce sont les mitas (travaux obligatoires dans les mines, les ateliers textiles et les haciendas auxquels était soumise, par rotation, la population des communautés indigènes) qui sont supprimées. Les châtiments corporels sont aussi interdits.

2  Décrets de San Martín des 27/08/1821 et 28/08/1821 ; décrets de Bolívar des 30/08/1824 et 04/07/1825.

3  Contreras, C., «El impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo XIX», Histórica, vol. XXIX (2), 2005, p. 67-106.

4 Dancuart, P. E. y Rodríguez, J. M. (ed.), Anales de la hacienda pública del Perú, Lima, s.n., t. II, p. 121.

5 Ibid.

6 Contreras, C., op. cit., p. 73.

7 Ibid., p. 86. Les secteurs créoles aisés sont plutôt taxés indirectement, par les droits de douane. Ibid., p. 84.

8 Décret du 03/11/1827.

9 Décret du 01/04/1846.

10 Dancuart, P. E. y Rodríguez J. M., op. cit., t. IV, p. 97.

11 Dans la Constitution de 1834, il n’est pas fait mention du mode de scrutin ; il est simplement indiqué que l’on doit se référer à la loi électorale (loi du 29/08/1834). Celle-ci réintroduit un suffrage en fonction des corps sociaux, mais ne met aucune restriction à l’exercice du droit de vote au premier niveau qui pourrait concerner les Indiens. Quant au deuxième niveau, l’article 20 déclare que les analphabètes peuvent être grands électeurs dans une certaine proportion – l’équivalence entre analphabète et population indigène étant vraisemblablement sous-entendue car d’autres exceptions mentionnant clairement les Indiens sont envisagées dans la Ley de municipalidades (articles 8, 15 et 16) pour qu’ils puissent bénéficier de l’éligibilité aux charges municipales (maire, juge de paix). Dans la continuité de la précédente charte fondamentale, en 1834 l’accès au pouvoir local est donc également rendu possible pour les Indiens.

12 Loi du 11/10/1847.

13  Cf. Chiaramonti, G., «A propósito del debate Herrera-Gálvez de 1849: breves reflexiones sobre el sufragio de los indios analfabetos», in: Aljovín de Losada, Cr. y López, S. (ed.), Historia de las elecciones en el Perú, Lima, IEP, 2005, p. 325-358.

14 Alicia del Águila note ce paradoxe intéressant : lors du débat de 1849, les conservateurs semblent défendre des lois identiques pour tous (interdiction totale du vote aux analphabètes) lorsque les libéraux, censés défendre des principes universels, paraissent prôner l’exception. Águila, Alicia (del), «Voto indígena y ciudadanía corporativa en el Perú, siglo XIX», Elecciones, vol. X, n° 11, 2011, p. 103.

15 Circulaire du 01/09/1826.

16 C’est nous qui soulignons.

17 On peut citer un décret du 12/10/1830 qui refuse au sous-préfet de Conchucos le droit de reprendre les terres que les Indiens continueraient d’occuper de façon précaire. Cf. Piel, J., Capitalismo agrario en el Perú, Lima, IFEA, 1995, p. 294-300.

18 Le remarquable ouvrage de Mark Thurner sur les pratiques politiques des paysans indigènes du Callejón de Huaylas au XIXe siècle, poursuivant les non moins importants travaux de Tristan Platt sur le Nord-Potosí en Bolivie à la même époque, a montré que les Indiens réclamaient fréquemment leurs droits sur des terres en recourant à leur statut fiscal particulier au lieu de prouver qu’ils étaient propriétaires des parcelles – puisqu’ils n’avaient souvent pas légalisé leurs propriétés avec des titres, et que, par les décrets de Bolívar, la République avait reconnu comme légitimes possesseurs d’un terrain les descendants des tributarios originarios de comunidad. De façon apparemment contradictoire, les Indiens se disent alors « bons républicains » parce qu’ils paient la contribución, taxe d’origine coloniale. Selon M. Thurner, il s’agit d’une redéfinition de l’ancien pacte de la Couronne espagnole avec la population indigène, à savoir, tribut contre usufruit de terres. Thurner, M., Republicanos andinos, Lima-Cusco, IEP-CBC, 2006, p. 57-109.

19 Un décret du 26/06/1845, qui approuve le financement de l’hospice San Juan de Dios de Huancavelica par le tomín de hospital, précise que cette contribution doit être prélevée dans tous les villages. Dans le décret d’abolition du tribut de 1854, Castilla promet de trouver un autre moyen pour financer les hospices.

20 Article 76.

21 Décret du 19/05/1826 et résolution du 22/02/1828.

22 Circulaire du 04/10/1851.

23 Dans les codes de la Confédération Pérou-Bolivie de 1836, les Indiens qui résident loin du chef-lieu de canton sont autorisés à n’avoir que deux témoins au lieu de cinq pour établir leur testament, qu’ils peuvent faire par oral (titre IV article 467 du code nord-péruvien ; livre III titre I du code sud-péruvien). Dans le code de 1852, cela touche au Conseil de famille : les Indiens qui n’y assistent pas sont passibles d’une amende moins élevée que les autres (section V, titre V, article 388).

24 Cf. Cunill, C., «El indio miserable: nacimiento de la teoría legal en la América colonial del siglo XVI», Cuadernos intercambio, n° 9, 2011, p. 229-248.

25 Décret du 29/05/1826.

26 C’est ce que prévoyait la Constitution de 1828.

27 Message reproduit dans La Voz de Puno, 15/09/1832.

28 Aljovín de Losada, Cr., «¿Una ruptura con el pasado? Santa Cruz y la Constitución»,
in: Aljovín de Losada, Cr. y Jacobsen, N. (ed.), Cultura política en los Andes, Lima, IFEA-UNMSM, 2007, p. 151.

29 Décret du 09/05/1836.

30 Décret du 12/08/1838.

31 Dans la presse péruvienne des premières décennies républicaines, les sections des comunicados ou remitidos contiennent, en particulier, de nombreuses dénonciations de pressions trop faciles exercées sur la population indienne lors d’élections. Journaux conservateurs mais aussi libéraux contribuent alors par ces critiques à construire la représentation d’un Indien passif et soumis, incapable de penser par lui-même et peu intéressé par l’exercice de ses droits civiques. Même s’il s’agit souvent en premier lieu de règlements de comptes entre adversaires politiques – à une époque où la presse est largement pamphlétaire – ces textes fabriquent l’image d’un Indien mauvais électeur et, partant, mauvais citoyen.

32 Pétition publiée dans le journal El Eventual, 21/03/1830.

33 Texte reproduit dans un supplément de El Acento de la justicia en 1829.

34 Décret publié dans le journal officiel d’Ayacucho El Franco le 15/04/1848. À cette époque, la plupart des provinces de l’intérieur rencontrent des difficultés pour l’acheminement du courrier. Cela semble concerner plus particulièrement le département d’Ayacucho.

35 Le décret n’a pas été publié dans le journal officiel de la République El Peruano – ce qui, à l’époque, ne lui ôte aucune valeur – ni dans les journaux officiels régionaux que nous avons pu consulter, mais il a été reproduit dans plusieurs périodiques qui l’ont dénoncé, notamment dans le Comercio du 27/07/1848. Parmi les autres journaux qui ont rapporté et critiqué l’affaire, on peut citer El Correo peruano (Lima), El Pabellón Nacional (Arequipa), El Crepúsculo (Cusco) et El Demócrata Americano (Cusco).

36 El Comercio, 27/11/1846.

37 Lettre du gouvernement Castilla à Basagoitia du 29/07/1846.

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Pour citer cet article

Référence papier

Maud Yvinec, « Comment peut-on être Indien et citoyen ?  »Caravelle, 106 | 2016, 31-44.

Référence électronique

Maud Yvinec, « Comment peut-on être Indien et citoyen ?  »Caravelle [En ligne], 106 | 2016, mis en ligne le 25 juin 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/caravelle/1914 ; DOI : https://doi.org/10.4000/caravelle.1914

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Auteur

Maud Yvinec

Université de Paris 3

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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